R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
16.1. Si le montant payé au conjoint provient du droit à la pension visée au paragraphe 3.1 du premier alinéa de l’article 3 ou à un crédit de rente payable à la date à laquelle cette pension est payable, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 1428-98, a. 4.